20. Le centre de services scolaire compétent assure à l’enfant qui reçoit un enseignement à la maison, à la demande de ses parents et selon les modalités qu’il détermine, un accès gratuit aux manuels scolaires qui sont approuvés par les directeurs de ses écoles en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 96.15 de la Loi et qui sont requis pour l’enseignement d’un programme d’études dont l’application est prévue par le projet d’apprentissage ou d’une matière ou discipline visée par ce dernier. L’enfant dispose personnellement de tels manuels.
Il lui assure également à la demande de ses parents, sous réserve de sa disponibilité et selon les modalités qu’il détermine, un accès gratuit au matériel didactique qui est offert gratuitement par ce centre de services scolaire aux élèves qui en relèvent, qui est approuvé par les directeurs de ses écoles en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 96.15 de la Loi et qui est requis pour l’enseignement d’un programme d’études dont l’application est prévue par le projet d’apprentissage ou d’une matière ou discipline visée par ce dernier.
644-2018D. 644-2018, a. 20.